[Linux-bruxelles] P2P jugement sabam/scarlet

denis denlistes at altern.org
Lun 9 Juil 21:43:39 CEST 2007


Salut,

J'ai l'impression que ce n'est pas passé sur la liste mais le jugement
qui opposait la sabam à Tiscali (scarlet) risque bien d'empêcher l'usage
du P2P pour les abonnés de Scarlet.

Dans les 7 solutions préconisées par le rapport de l'expert sur lequel
se base le juge, 6 proposent de bloquer l'utilisation du P2P sans
distinction de contenu alors que la 7ème propose de filtrer sur base du
contenu avec le logiciel "audible magic".

Scarlet a 6 mois pour mettre le jugement en application.

A+
Denis


- Jugement complet:
http://www.juriscom.net/documents/tpibruxelles20070629.pdf

- CP de la sabam
http://www.sabam.be/website/fr/home.htm

Extraits :

"(...)

« Attendu que la directive 2000/31 du 8 juin 2000 relative à certains
aspects juridiques des services de la société de l’information et
notamment du commerce électronique dans le marché intérieur énonce en
son article 15 que « les États membres ne doivent pas imposer aux
prestataires [...] une obligation générale de surveiller les
informations qu‘ils transmettent ou stockent » (cette disposition a été
transposée en droit interne par l'article 21, §1er la loi du 11 mars
2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de
l’information) ; 

(...) 

Que les dispositions de la directive 2000/31 sur la responsabilité des
prestataires intermédiaires et partant l'interdiction d’imposer une
obligation générale de surveillance « ne doivent en effet pas faire
obstacle au développement et à la mise en oeuvre effective, par les
différentes parties concernées, de système technique de protection et
d’identification ainsi que d’instruments techniques de surveillance
rendus possibles par les techniques numériques » (voy. considérant 40 de
la directive) ; 

Que l’ordre de cessation n’impose pas à Scarlet de « surveiller » son
réseau ;

Que les solutions identifiées par l’expert sont des « instruments
techniques » qui se limitent à bloquer ou à filtrer certaines
informations qui sont transmises sur le réseau de Scarlet ; qu’elles ne
sont pas constitutives d’une obligation générale de surveiller le
réseau ; 

Qu’en faisant droit à l’ordre de cessation sollicité le tribunal de
céans n’ordonne dès lors aucune mesure contraire à l’article 15 de la
directive 2000/31 (voy. en ce sens F. Petillion, note sous civ.
Bruxelles (cess) 26 novembre 2004, computerrecht, 2005, p. 65, spéc.
71) ;

Attendu en outre que c’est à tort que Scarlet estime que cette
injonction aurait pour effet de lui faire perdre l’exonération de
responsabilité prévue à l’article 12 de la directive 2000/31 (article 18
de la loi du 11 mars 2003) qui bénéficie au prestataire dont l’activité
se limite au simple transport ou de fourniture d’accès à internet à la
condition notamment qu’il ne sélectionne ni ne modifie les informations
faisant l’objet de la transmission ;

(...) 

Attendu enfin que les logiciels de filtrage et de blocage ne traitent en
tant que tels aucune donnée à caractère personnel ; qu’à l’instar des
logiciels anti-virus ou anti-spam, ils sont de simples instruments
techniques qui comme tels ne réalisent pas d’activités impliquant
l'identification d’internautes ;

(...) 

Que le tribunal de céans n’aperçoit pour le surplus pas en quoi les
logiciels de blocage ou de filtrage violeraient le droit « au secret de
la correspondance » ou la liberté d’expression, Scarlet ne s’en
expliquant au demeurant pas ; 

Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces considérations que les
mesures techniquement possibles pour empêcher les atteintes au droit
d’auteur constatées dans le jugement du 26 novembre 2004 ne
contreviennent pas aux dispositions légales invoquées par Scarlet ;  

Qu’il convient dès lors de faire droit à l’ordre cessation ; »

...








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