[Linux-bruxelles] creative commons adaptée en français

Miguel Quaremme mquaremme at yahoo.fr
Lun 22 Nov 23:56:09 CET 2004


Alexandre Dulaunoy a écrit :
> On Mon, 22 Nov 2004, Miguel Quaremme wrote:
> 
> 
>> Alexandre Dulaunoy a écrit : (...)
>> 
>>>> Mais en termes de législation, il n'y a aucune distinction
>>>> faite entre oeuvres fonctionnelles ou pas.  Si ?

> L'interopérabilité est un effet de bord des oeuvres fonctionnelles.
> On ne   cherche   pas   souvent   l'interopérabilité  sur   des
> oeuvres artistiques...  sauf si elles sont vraiment fonctionnelles.

La question était sur le plan juridique.  En droit, je n'ai rien trouvé
comme distinction basée sur fonctionnel/non-fonctionnel.

Voir un effet d'une distinction qui n'est pas posée n'a pas de sens.

>> Il y a actuellement dans le droit belge une séparation claire entre
>>  oeuvre artistique et littéraire et programme d'ordinateur et cette
>>  distinction n'est pas fondée sur la fonctionnalité.
> 
> 
> Je    n'ai   pas    trouvé   cette    séparation   claire    dans
> la transposition. Pourrais-tu éclairer ma lanterne ?

Avoir deux lois distinctes me semble être suffisament clair pour que
dans le chef du législateur il y ait une séparation entre les deux.
Bien que juridiquement il assimille l'un à l'autre.

Article  1. Conformément à la directive 91/250/CEE du Conseil du 14 mai
1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur, les
programmes d'ordinateur, en ce compris le matériel de conception
préparatoire, sont protégés par le droit d'auteur et assimilés aux
oeuvres littéraires au sens de la Convention de Berne pour la protection
des oeuvres littéraires et artistiques.
   Art. 2. Un programme d'ordinateur est protégé s'il est original, en ce
sens qu'il est une création intellectuelle propre à son auteur. Aucun
autre critère ne s'applique pour déterminer s'il peut bénéficier d'une
protection par le droit d'auteur. (...)


-- 
Miguel Quaremme




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